Le ROSO poursuit son action juridique de façon intensive afin de faire évoluer la jurisprudence et de demander au juge de dire la loi sur l’inaction des Personnes publiques responsables de la distribution de l’eau (PRPDE) dans le département. Dans le cadre de son action, le ROSO demande par ailleurs la réparation de son préjudice moral eu égard aux nombreuses actions menées pour la préservation de la qualité de l’eau potable.

Nous relevons dans le jugement reçu :

«Or il résulte de l’instruction, qu’en dépit des nombreuses sollicitations du ROSO, le syndicat s’est abstenu de justifier d’un tel comité de suivi. Le syndicat ne se prévaut d’aucun document de nature à justifier du respect des obligations mises à sa charge sur ce point. Au regard des dépassements des seuils constatés depuis 2014, le syndicat ne justifie pas avoir mis en œuvre les initiatives suffisantes destinées à assurer le respect des concentrations avec des tendances à la baisse. Il résulte de tout ce qui précède que le ROSO est fondé à se prévaloir des carences fautives du syndicat intercommunal, de nature à engager sa responsabilité». 

Cependant, le ROSO a été débouté par le tribunal sur la réparation de son préjudice.

Fort de ce troisième jugement reconnaissant les carences fautives de nature à engager la responsabilité du syndicat, le ROSO va demander la transformation de l’arrêté du 3 avril 2014 en mesures coercitives auprès de la Préfecture.

En effet, le tribunal n’a pu que constater l’inaction du syndicat depuis plus de dix ans pour respecter les termes de l’arrêté préfectoral prescrivant un programme d’actions sur la zone de protection de l’aire des captages destinée à la production de l’eau potable sur la commune de Puiseux-le-Hauberger.

Le dernier procès-verbal d’analyse de l’eau du 20 mars 2024 distribué par le syndicat des eaux fait état d’une eau non conforme aux limites de qualité en vigueur pour les paramètres desphenyl-chloridazone, chlorothalonil R471811 et total pesticides.