Depuis plus de cinq ans, le ROSO se bat pour obtenir le respect du Code de la santé publique au sujet de la qualité de l’eau potable dans le département de l’Oise. Le ROSO multiplie pour cela les procédures devant le tribunal administratif d’Amiens en réparation de son préjudice en visant la carence fautive du distributeur d’eau potable (la PPRDE).

Le ROSO soutient que les trois quart de la population de l’Oise ne bénéficient pas d’une eau conforme et, qu’à ce titre, la collectivité distributrice de l’eau destinée à la consommation humaine doit demander une dérogation pour pouvoir distribuer l’eau potable. Cette dérogation engage la collectivité dans un plan d’action concret et bordé dans le temps (trois ans renouvelable une fois). Le Code de la santé publique est calé sur la directive européenne. Aucune action coercitive particulière n’étant exercée par l’autorité sanitaire (préfet et ARS), depuis plus de dix ans, les collectivités jouissent de cette clémence pour ne pas avancer et ne rien faire.

En obtenant cette jurisprudence de la cour d’appel, celle-ci ouvre la voie au ROSO pour obtenir gain de cause dans les nombreux dossiers pendant devant le Tribunal administratif d’Amiens. Cette jurisprudence  servira également toutes les associations de France engagées dans le même combat.

Dans ce jugement la cour précise :

  1. Aux termes de l’article R. 1321-27 du même code : «Sans préjudice des que ce non-respect prévues à l’article R. 1321-47, lorsque les limites de qualité ne sont pas respectées et responsable soit ou non imputable à l’installation privée de distribution, la personne les mesures de la production ou de la distribution d’eau doit prendre le plus rapidement possible l’article R. correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l’eau. (…) » Aux termes de la qualité de 1321-31 du même code, lorsque ces mesures correctives ne permettent pas de rétablir demande l’eau, la personne responsable de la distribution d’eau dépose auprès du préfet une de dérogation aux limites de qualité.
  2. Il résulte ainsi de l’ensemble de ces textes, contrairement à ce que fait valoir la commune d’Oursel-Maison que, quand bien même l’eau potable distribuée ne présente pas de danger sanitaire pour la consommation humaine, la circonstance que cette eau ne respecte pas les limites de qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 oblige le distributeur à prendre le plus rapidement possible les mesures correctives nécessaires. Est sans incidence sur cette obligation la circonstance éventuelle que ce dépassement des limites de qualité ne lui soit pas imputable, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 1321-27 du code de la santé publique. Par ailleurs, en cas d’échec de ces mesures correctives, il appartient au distributeur de déposer une demande de dérogation. L’absence de mise en œuvre par le distributeur des actions requises en cas de non-conformité de l’eau est susceptible de caractériser une carence fautive et d’engager sa responsabilité.

S’agissant de l’existence d’une carence fautive :

  1. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment d’un courriel d’une ingénieure d’études sanitaires en poste à l’Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France en date du 31 janvier 2022 que l’eau distribuée par la commune d’Oursel-Maison est << impactée par les pesticides depuis plus de 10 ans », que la commune a été destinataire de courriers dès 2015 lui demandant de mettre en place un plan d’action permettant de rendre cette eau conforme aux limites applicables en matière de concentration en pesticides, notamment l’atrazine et désethylatrazine, et qu’une réunion s’est tenue à ce sujet en 2016. Dans le même courriel, il est pourtant souligné qu’« à ce jour, l’ARS continue de constater des dépassements réguliers de la teneur limite réglementaire pour le désethylatrazine » et son auteure demande à être informée des actions correctives envisagées. la
  2. En ce qui concerne les dépassements des limites de qualité réglementaires, il résulte plus précisément de l’instruction que ceux-ci sont attestés par des résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux établies par l’ARS les 18 juin 2018, 21 octobre 2021 et 21 octobre 2022, pour la concentration en désethylatrazine, le 13 décembre 2019, 9 juin 2020, 21 septembre 2020, et 21 octobre 2021 pour le paramètre pesticides, le 8 novembre 2022 pour le paramètre nitrates et le 30 janvier 2023 pour les paramètres désethylatrazine, desphénil-chloridrazone et pesticides. Contrairement à ce que fait valoir en défense la commune, de telles non-conformités ne se limitent donc pas à la seule date du 21 octobre 2021 mais sont au contraire récurrentes depuis de nombreuses années. N°24DA00878 6
  3. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la commune d’Oursel-Maison aurait, comme il lui incombait en vertu du code de la santé publique et comme elle en avait été spécifiquement informée par l’ARS dès 2015, conduit des actions correctrices au cours de la période en litige ni, a fortiori, sollicité une dérogation auprès du préfet de l’Oise suite au constat de l’échec de ces mesures correctrices. En particulier, la simple signature d’un devis en octobre 2019 avec un bureau d’études pour une mission d’assistance technique dont le rendu prévisionnel se limitait à la réalisation d’un document de synthèse présentant différentes solutions techniques ne permet pas d’établir que des mesures correctives auraient été effectivement mises en œuvre.
  4. Dans ces conditions, le ROSO est fondé à soutenir qu’une carence fautive a été commise par la commune d’Oursel-Maison en sa qualité de distributrice d’eau potable sur son territoire du fait de l’inexécution des obligations qui lui incombaient en vertu des articles R. 1321-27 et R. 1321-31 du code de la santé publique susmentionnés.

Enfin la cour décide :

Article 1er : Le jugement du 11 mars 2024 du tribunal administratif d’Amiens est annulé.
Article 2: La commune d’Oursel-Maison versera à l’association Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise (ROSO) en réparation de son préjudice la somme de 2 000 euros tous intérêts compris au jour du présent arrêt.
Article 3: La commune d’Oursel-Maison versera à l’association ROSO la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Les conclusions de la commune d’Oursel-Maison présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.