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Associé à France Nature environnement Hauts de France, l’association défense du territoire de cette zone, le ROSO a obtenu l’annulation de l’arrêté préfectoral qui aurait permis de réaliser une zone logistique située à Mogneville. Alors que cette zone était soutenue par la commune de Mogneville et la communauté de communes de la Vallée d’Orée mais contestée par les associations et de nombreux habitants, un coup d’arrêt sérieux vient d’être donné.
En effet le tribunal rejoint l’analyse de la MRAE et des associations sur l’insuffisance de l’étude d’impact sur les milieux naturels riches de cette zone. Également les insuffisances sur l’étude qualité de l’air et l’impact du trafic routier entrainent l’annulation de l’arrêté.
LE ROSO se félicite de l’issue de ce combat avec un grand soutien de la population qui s’était fortement mobilisée contre ce projet.
Dans son jugement du 10 juillet dernier, le tribunal relève :
- Deuxièmement, l’étude d’impact comporte un chapitre 7 « Evaluation des incidences Natura 2000 » ainsi qu’une annexe 8 intitulée « Etude d’incidence Natura 2000 », qui conclut que, « aucune relation » n’ayant pu être mise en évidence entre ces sites et le projet, celui-ci « ne remettra donc pas en cause [leur] intégrité ». Toutefois, la MRAe des Hauts-de-France relève, dans son avis précité, que « l’absence d’incidences sur les sites Natura 2000 n’est pas assurée du fait de l’impact résiduel significatif (…) concernant plusieurs espèces de chiroptères » et indique que « cette conclusion devra être revue suite aux nouveaux inventaires faune-flore qui devront être réalisés sur un cycle biologique complet et concerner particulièrement les chauves-souris », et recommande à cet effet de « démontrer l’absence d’incidences du projet » sur ces sites une fois ces nouveaux inventaires réalisés, et, le cas échéant, de « compléter les mesures d’évitement, de réduction, et (…) des incidences sur les habitats et espèces ayant justifié la désignation » de ces sites. Dans ces conditions, eu égard à la présence d’espaces remarquables à proximité du projet décrite au point précédent et aux insuffisances relevées au même point s’agissant de la description de l’état initial de la faune et de la flore, les requérants sont fondés à soutenir que l’étude d’impact est entachée d’insuffisance en ce qu’elle ne permet pas d’apprécier les incidences du projet sur les sites Natura 2000 situés à proximité du projet, contrairement aux recommandations de l’autorité environnementale.
- Troisièmement, l’étude d’impact décrit à son point 3.11 « Qualité de l’air » du chapitre 6 « Evaluation des incidences notables du projet sur l’environnement », complété par l’annexe 2 à cette étude « Etude air » réalisée par un bureau d’études, l’impact du projet sur les émissions de gaz à effet de serre et sur la qualité de l’air et conclut que l’impact du projet peut, « eu égard au niveau de l’air et de l’impact sur les populations », « être considéré comme négligeable ». La MRAe des Hauts-de-France conclut néanmoins, dans son avis précité du 29 juin 2021, à l’insuffisance de cette évaluation eu égard au « niveau de pollution moyen » déjà élevé dans la région, « très impactée par la pollution atmosphérique, le trafic routier y contribuant fortement » et à l’augmentation importante du trafic induit par la ZAC, estimé par l’étude d’impact à 650 véhicules par jour. L’autorité environnementale recommande ainsi « de revoir la conclusion de l’étude sur la qualité de l’air sur la contribution faible des émissions de polluants atmosphériques du projet et de définir les moyens permettant d’éviter cette pollution supplémentaire », notamment en précisant « les mesures prises pour développer l’accessibilité de la ZAC de Mogneville par les modes doux et les transports en commun ». Si le Syndicat mixte du N° 2302386 7 parc d’activités multi-sites de la vallée de la Brèche définit, dans son mémoire en réponse à cet avis, deux mesures aux fins de promouvoir le covoiturage ainsi que les transports en commun pour les salariés, agents et scolaires, il se borne toutefois à rappeler que « le territoire est concerné par le « Plan de Protection de l’Atmosphère » de la région de Creil approuvé en décembre 2015, sans toutefois procéder à une réévaluation de l’impact du projet sur la qualité de l’air contrairement aux recommandations de l’autorité environnementale. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l’étude d’impact est entachée d’insuffisance sur ce point.
- Alors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article R. 122-5 du code de l’environnement que le contenu de l’étude d’impact doit être proportionné à la nature du projet et à la sensibilité environnementale de la zone qui l’affecte, les insuffisances de l’étude d’impact, décrites aux trois points précédents s’agissant de l’insuffisance de la description de l’état initial des milieux naturels de la biodiversité, des incidences du projet sur les sites Natura 2000 situés à proximité et des incidences du projet sur la qualité de l’air, ont été, eu égard à leur nombre et à leur importance, de nature à nuire à l’information complète de la population, à laquelle cette étude a été présentée lors de l’enquête publique qui s’est déroulée du 8 février au 21 mars 2022, durant laquelle ces insuffisances ont fait l’objet d’observations sans que des éléments plus précis soient portés à la connaissance du public, et à exercer une influence sur l’arrêté en litige. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que cet arrêté est entaché d’illégalité à raison de l’insuffisance de l’étude d’impact.
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