Toute Personne Publique Responsable de la Distribution de l’Eau (PRPDE) doit détenir une dérogation pour pouvoir distribuer de l’eau potable non conforme (point réglementaire confirmé par l’ARS de l’Oise).

Dans notre département, 80% des unités de distribution de l’eau devraient posséder cette dérogation car l’eau est non conforme (pesticides, nitrates, perchlorates….). Le ROSO se bat depuis des années pour faire appliquer le code de la santé publique et doit multiplier les recours contre les PRPDE devant le tribunal administratif d’Amiens.

Fin 2025, l’autorité sanitaire a décidé d’agir envers une liste de situations les plus dégradées. Les communes desservies par ces réseaux sont Antilly, Cuvergnon, Bargny, Feigneux, Russy-Bemont, Beaulieu-les-Fontaines, Ecuvilly, Giraumont, Gury, Mareuil-la-Motte, Margny-sur-Matz, Marqueglise, Vandelicourt, Vignemont, Coudun, Biermont, Canny-sur-Matz, Laberliere, Neuville-sur-Ressons, Ricquebourg, Roye-sur-Matz et Welles-Perennes. La dérogation oblige à entrer dans un plan d’action précis pour remédier à la situation de non-conformité. Un calendrier de retour à la conformité de l’eau et les solutions sont fixées dans un arrêté préfectoral présenté en Coderst. Le ROSO a noté et indiqué aux autorités que la commune de Barbery ne respecte pas son arrêté préfectoral de dérogation pris en avril 2024.

Le ROSO continuera son action sur tous les autres captages non conformes.

Rappel de la réglementation

Conformément aux dispositions de la directive européenne 2020/2184 du 16 décembre 2020, le code de la santé publique prévoit, aux articles R-1321-31 à R.1321-36, la possibilité de produire et distribuer temporairement, par dérogation, une eau d’une qualité non conforme à une limite de qualité. L’arrêté ministériel du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation (pris en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique et par sa circulaire d’application DGS/SD7A/2004/602 du 15 décembre 2004), définit les modalités de demandes de dérogation aux limites de qualité des EDCH. Ces modalités de gestion, accordées sous conditions, permettent aux collectivités de mettre en oeuvre les moyens techniques et financiers nécessaires en vue de corriger la qualité de l’eau.

Trois conditions sont nécessaires pour instruire la demande :

    1. L’utilisation de l’eau ne constitue pas un danger potentiel pour la santé des personnes ;
    2. Aucun autre « moyen raisonnable » (traitement, arrêt d’un pompage, changement de ressource, interconnexion…) ne peut être utilisé dans l’immédiat pour maintenir la distribution de l’eau dans des conditions satisfaisant la réglementation ;
    3. Définition d’un programme d’actions préventives et curatives.

Le recours à la dérogation permet d’encadrer juridiquement la non-conformité.

L’arrêté préfectoral de dérogation permet d’être conforme aux dispositions prévues par la réglementation européenne en matière de qualité des eaux distribuées, à condition qu’elles soient assorties d’un plan d’actions (R.1321-31 du Code de la santé publique) destinées à mettre fin à la situation de non-conformité dans un délai fixé n’excédant pas trois ans, éventuellement renouvelable sous conditions.

Ce programme d’actions peut déterminer des solutions préventives, c’est-à-dire des actions de reconquête de la qualité de la ressource en eau mais doit également prévoir des mesures correctives de l’eau distribuée (changement de ressource, interconnexion, mise en place d’un traitement, etc.).